241. Les délais prévus aux articles 224 à 226, 230, 232, au premier alinéa de l’article 233, à l’article 234 et aux articles 238 à 240 ne s’appliquent pas si l’employeur a fait une fausse représentation des faits par incurie ou par omission volontaire ou a commis une fraude en produisant une déclaration ou en fournissant un renseignement requis par la Loi.
Décision 2010-11-18, a. 241.